T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
477.15. Lorsqu’au cours d’une période de déclaration, une personne perçoit, en vertu de l’article 477.6, la taxe payable à l’égard d’une fourniture, que la contrepartie de la fourniture est exprimée en devise étrangère et que la personne ne fait pas le choix prévu au deuxième alinéa pour la période de déclaration, les règles suivantes s’appliquent :
1°  l’article 56 ne s’applique pas à l’égard de la contrepartie de la fourniture;
2°  aux fins de calculer le montant de la taxe nette désignée de la personne pour la période de déclaration en vertu de l’article 477.11, la valeur de la contrepartie de la fourniture doit être convertie en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change applicable le dernier jour de la période de déclaration ou toute autre méthode de conversion acceptable par le ministre.
Une personne tenue, en vertu du premier alinéa de l’article 477.13, de calculer le montant de sa taxe nette désignée pour une période de déclaration peut, malgré l'article 56, choisir d’effectuer ce calcul, dans la déclaration relative à cette période de déclaration, dans une devise étrangère prescrite. Dans un tel cas, le montant à verser au ministre par la personne, le cas échéant, en vertu du deuxième alinéa de l’article 477.13 pour la période de déclaration doit l’être dans cette même devise étrangère prescrite.
Lorsqu’une personne fait le choix prévu au deuxième alinéa de calculer le montant de sa taxe nette désignée pour une période de déclaration dans une devise étrangère prescrite et que la valeur de la contrepartie de la fourniture est exprimée en une autre devise étrangère, la valeur de cette contrepartie doit être convertie en son équivalence dans la devise étrangère prescrite en utilisant le taux de change applicable le dernier jour de la période de déclaration ou toute autre méthode de conversion acceptable par le ministre.
Pour l’application du présent article, la méthode de conversion utilisée par une personne aux fins de calculer le montant de sa taxe nette désignée pour une période de déclaration doit être utilisée de manière constante durant au moins 24 mois.
2018, c. 18, a. 78; 2019, c. 14, a. 558.
477.15. Lorsqu’au cours d’une période de déclaration, une personne perçoit, en vertu de l’article 477.6, la taxe payable à l’égard d’une fourniture, que la contrepartie de la fourniture est exprimée en devise étrangère et que la personne ne fait pas le choix prévu au deuxième alinéa pour la période de déclaration, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’article 56 ne s’applique pas à l’égard de la contrepartie de la fourniture;
2°  aux fins de calculer le montant de la taxe nette désignée de la personne pour la période de déclaration en vertu de l’article 477.11, la valeur de la contrepartie de la fourniture doit être convertie en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change applicable le dernier jour de la période de déclaration ou toute autre méthode de conversion acceptable par le ministre.
Une personne tenue, en vertu du premier alinéa de l’article 477.13, de calculer le montant de sa taxe nette désignée pour une période de déclaration peut, malgré l’article 56, choisir d’effectuer ce calcul, dans la déclaration relative à cette période de déclaration, dans une devise étrangère prescrite. Dans un tel cas, le montant à verser au ministre par la personne, le cas échéant, en vertu du deuxième alinéa de l’article 477.13 pour la période de déclaration doit l’être dans cette même devise étrangère prescrite.
Lorsqu’une personne fait le choix prévu au deuxième alinéa de calculer le montant de sa taxe nette désignée pour une période de déclaration dans une devise étrangère prescrite et que la valeur de la contrepartie de la fourniture est exprimée en une autre devise étrangère, la valeur de cette contrepartie doit être convertie en son équivalence dans la devise étrangère prescrite en utilisant le taux de change applicable le dernier jour de la période de déclaration ou toute autre méthode de conversion acceptable par le ministre.
Pour l’application du présent article, la méthode de conversion utilisée par une personne aux fins de calculer le montant de sa taxe nette désignée pour une période de déclaration doit être utilisée de manière constante durant au moins 24 mois.
2018, c. 18, a. 78; 2019, c. 14, a. 558.
Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.
477.15. Lorsqu’au cours d’une période de déclaration, une personne perçoit, en vertu de l’article 477.6, la taxe payable à l’égard d’une fourniture, que la contrepartie de la fourniture est exprimée en devise étrangère et que la personne ne fait pas le choix prévu au troisième alinéa pour la période de déclaration, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’article 56 ne s’applique pas à l’égard de la contrepartie de la fourniture;
2°  aux fins de calculer le montant de la taxe nette désignée de la personne pour la période de déclaration en vertu de l’article 477.11, la valeur de la contrepartie de la fourniture doit être convertie en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change applicable le dernier jour de la période de déclaration ou toute autre méthode de conversion acceptable par le ministre.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, la méthode de conversion en monnaie canadienne utilisée par une personne aux fins de calculer le montant de sa taxe nette désignée pour une période de déclaration doit être utilisée de manière constante durant au moins 24 mois.
Une personne tenue, en vertu du premier alinéa de l’article 477.13, de calculer le montant de sa taxe nette désignée pour une période de déclaration peut choisir d’effectuer ce calcul, dans la déclaration relative à cette période de déclaration, dans une devise étrangère prescrite. Dans un tel cas, le montant à verser au ministre par la personne, le cas échéant, en vertu du deuxième alinéa de l’article 477.13 pour la période de déclaration doit l’être dans cette même devise étrangère prescrite.
2018, c. 18, a. 78.
Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.